En vig.: 2018-08-02
13. L’étudiant étranger doit recevoir l’enseignement pour le niveau d’études pour lequel le consentement du ministre a été donné.
On entend par «niveau d’études», les services d’enseignement primaire, secondaire ou de formation professionnelle au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), l’enseignement général et professionnel de niveau collégial au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou l’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et, dans ce dernier cas, le cycle d’études.
963-2018D. 963-2018, a. 13.