118.7. Les demandes d’engagement à titre de garant dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger suivantes sont traitées et il en est décidé conformément aux dispositions des articles 88 à 90 et 93 tels qu’ils se lisaient le 16 août 2022:1° celles présentées avant le 17 août 2022;
2° celles présentées en faveur d’un ressortissant étranger en faveur de qui un engagement devenu caduc a été conclu à la suite d’une demande présentée avant le 17 août 2022.
Le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 68 et le paragraphe 5 de l’article 82 ne s’appliquent pas à de telles demandes.
1231-2022D. 1231-2022, a. 251.