118.15. Tout programme pilote d’immigration permanente devient, à la date de son abrogation, un programme dans le cadre duquel les demandes suivantes sont traitées et il en est décidé conformément à ses dispositions telles qu’elles se lisaient la date précédant celle de son abrogation:1° celles présentées dans le cadre d’un tel programme pilote d’immigration permanente avant la date de son abrogation;
2° celles présentées par un ressortissant étranger sélectionné dans le cadre d’un tel programme pilote d’immigration permanente et visant à ajouter ou retirer un membre de sa famille.
Le présent règlement s’applique comme si un tel programme était visé à l’article 24.
1570-2023D. 1570-2023, a. 561.