Le ministre sélectionne à titre permanent, durant la période prévue au premier alinéa, le ressortissant étranger qui:1° appartient à la catégorie du regroupement familial et qui est visé par un engagement souscrit par un garant conformément à la Section V du Chapitre III du présent règlement;
2° est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec.