104.2. Le ministre peut rejeter la demande d’un ressortissant étranger dans les cas suivants:1° il n’a pas respecté une condition imposée en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) alors qu’il séjournait au Québec dans les 5 ans précédant l’examen de la demande;
2° il n’a pas respecté une obligation lui incombant en vertu de l’article 8, 13, 14 ou 15 dans les 5 ans précédant l’examen de la demande;
3° il présente une demande de sélection à titre permanent et son époux ou conjoint de fait inclus dans la demande est visé au paragraphe 1 ou 2.