104.1. L’employeur qui présente simultanément plusieurs demandes d’évaluation des effets d’une offre d’emploi sur le marché du travail au Québec est tenu au paiement des droits prévus à l’article 77 de la Loi comme s’il ne présentait qu’une seule demande lorsque les conditions suivantes sont remplies:1° l’employeur est enregistré comme exploitation agricole conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1.1); 2° le salaire horaire et la date prévue du début de l’emploi sont les mêmes pour les emplois offerts;
3° les emplois offerts correspondent à la même profession qui est l’une des suivantes:a) entrepreneur de services agricoles et surveillant d’exploitations agricoles (code 82030);
b) entrepreneur et superviseur des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture (code 82031);
c) gestionnaire en agriculture (code 80020);
d) gestionnaire en horticulture (code 80021);
e) manœuvre à la récolte (code 85101);
f) manœuvre aux soins du bétail (code 85100);
g) manœuvre de pépinières et de serres (code 85103);
h) ouvrier spécialisé dans l’élevage et opérateur de machineries agricoles (code 84120).
L’exemption s’applique pour toutes les demandes qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
1570-2023D. 1570-2023, a. 451.