105. Le consentement du ministre au séjour d’un ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 5 du présent règlement est valide pour la durée prévue dans l’évaluation positive des effets sur le marché du travail au Québec mais pour au plus 36 mois.
Le début de la période prévue au premier alinéa prend effet à la date de la délivrance du permis de travail en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
963-2018D. 963-2018, a. 105.