27. La reconnaissance d’un consultant en immigration accordée par le ministre avant le 16 avril 2015 est maintenue jusqu’à son expiration, sous réserve des articles 13 et 14.
Toutefois, le ministre ne peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2 à 4 de l’article 14 que si l’événement justifiant la révocation est survenu après le 16 avril 2015.
Le consultant en immigration dont la reconnaissance est maintenue en vertu du premier alinéa et qui demande le renouvellement de cette reconnaissance n’est pas tenu de satisfaire à la condition prescrite au paragraphe 1 de l’article 6.