4. Est admissible aux services d’introduction à la langue française, l’immigrant domicilié au Québec qui n’a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française parlée selon la procédure d’évaluation établie à l’article 7 et qui appartient à l’une des catégories suivantes:1° il est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées (L.C. 2001, c. 27);
2° il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d’établissement en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées;
3° il a revendiqué au Canada le statut de réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées.
L’immigrant visé au paragraphe 3 du premier alinéa n’est toutefois admissible qu’aux services d’introduction à la langue française à temps partiel.
D. 465-91, a. 4; D. 1452-92, a. 2; D. 256-93, a. 2; D. 1324-95, a. 1.