1. Les services d’intégration linguistique dispensés par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles en vertu de l’article 3.2.4 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) sont constitués des services d’apprentissage de la langue française et d’initiation à la vie québécoise suivants:1° les services d’introduction à la langue française;
2° les services de formation linguistique.