9. Le ressortissant étranger qui présente une demande de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire les documents que ce fonctionnaire réclame aux fins d’établir qu’il répond aux exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 9.