53. Aux fins de la présente sous-section, est exclu de l’application de l’article 3.2 de la Loi, le ressortissant étranger qui séjourne temporairement au Québec pour y exercer un emploi pour 30 jours ou moins ou pour y exercer un emploi alors que son admission au Canada n’est pas régie par les exigences touchant la détermination des effets positifs ou neutres sur le marché du travail, selon la Partie 11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 53; D. 189-93, a. 13; D. 728-2002, a. 35; D. 263-2011, a. 3.