46.2. Les obligations du garant prennent effet à compter de la date de l’obtention du statut de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) par le ressortissant étranger ou, dans le cas d’un ressortissant admis en vertu d’un permis de séjour temporaire délivré conformément à l’article 24 de cette loi, à la date de la délivrance du permis, si la demande est présentée au Québec, ou à la date de son arrivée au Québec, si la demande est présentée à l’étranger.
D. 1504-88, a. 10; D. 1784-91, a. 16; D. 503-98, a. 8; D. 728-2002, a. 30.