46. Une personne morale visée à l’article 28 ou une personne morale et un résidant du Québec visés à l’article 28.1 sont présumés être en mesure de respecter leur engagement s’ils démontrent au ministre qu’ils disposent et devraient disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un montant annuel au moins égal à celui requis pour les besoins essentiels établi selon l’annexe C.
Les obligations monétaires découlant d’un engagement antérieur doivent être prises en compte lors du calcul de la capacité financière de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 46; D. 2057-84, a. 2; D. 1784-91, a. 15; D. 351-2003, a. 11; D. 838-2006, a. 28.