45. Un résidant du Québec, autre que celui visé à l’article 28.1, est présumé être en mesure de respecter son engagement en faveur du ressortissant étranger et des membres de la famille qui l’accompagnent et de souscrire un engagement en faveur des membres de la famille de ce ressortissant qui ne l’accompagnent pas, s’il démontre au ministre qu’il a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne au moins égal au revenu de base requis conformément à l’annexe B auquel est additionné le montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels conformément à l’annexe C-1.
Si 2 époux ou conjoints de fait se portent garants dans le cas prévu à l’article 23, le total de leurs revenus annuels bruts sert à déterminer s’ils ont le revenu de base requis.
Si un groupe de personnes se portent garantes dans le cas prévu à l’article 29, le revenu annuel brut de chaque personne membre de ce groupe sert à déterminer si celle-ci a le revenu de base requis.
Lorsqu’une personne décrite aux alinéas précédents a souscrit un engagement envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) à l’égard d’un ressortissant étranger, les obligations monétaires découlant de cet engagement doivent être soustraites du montant de son revenu brut annuel et c’est ce solde qui doit servir au calcul prévu aux alinéas précédents.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 45; D. 2057-84, a. 1; D. 189-93, a. 7; D. 1238-94, a. 15; D. 1323-95, a. 15; D. 503-98, a. 6; D. 728-2002, a. 28; D. 351-2003, a. 10; D. 838-2006, a. 27.