44. Toute personne qui désire souscrire un engagement à titre de garant doit démontrer au ministre, conformément au présent règlement, qu’elle est en mesure de respecter son engagement en faveur du ressortissant étranger et des membres de la famille de ce ressortissant qui l’accompagnent et qu’elle serait aussi en mesure de souscrire un engagement en faveur des membres de la famille de ce ressortissant qui ne l’accompagnent pas.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 44; D. 1323-95, a. 14; D. 728-2002, a. 27; D. 351-2003, a. 9.