4. Tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit être titulaire d’un certificat d’acceptation délivré par le ministre en vertu de l’article 3.2 de la Loi.
La demande est présentée sur le formulaire fourni par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 4; D. 1238-94, a. 2; D. 413-2000, a. 3.