34.1.1. L’entente visée à l’article 34.1 doit aussi contenir les dispositions minimales suivantes:a) l’obligation pour le courtier ou la société de fiducie de remettre au ressortissant étranger, qui doit la joindre à sa demande de certificat de sélection, une déclaration du courtier ou de la société de fiducie attestant la vérification de l’identité du ressortissant et décrivant les démarches qu’il a effectuées sur la provenance et l’origine de l’avoir de ce ressortissant;
b) l’obligation pour le courtier ou la société de fiducie ayant souscrit la convention visée à l’article 34.1 de fournir une preuve au ministre attestant son inscription au registre des lobbyistes selon la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), lorsqu’il est également mandataire du ressortissant étranger au cours de la procédure d’obtention du certificat de sélection;
c) la description de la procédure d’échange de renseignements entre les parties à l’entente.