32. Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique procède à l’appréciation de sa demande en attribuant les points prévus au Règlement sur la pondération à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’annexe A applicables à la sous-catégorie à laquelle appartient le ressortissant étranger.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 32; D. 828-96, a. 11; D. 838-2006, a. 22; D. 1043-2015, a. 4.