24.1. Le garant qui souscrit un engagement en faveur d’un enfant visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pour lequel une décision d’adoption reconnue de plein droit en vertu de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) est rendue alors que le garant réside au Québec, ou en faveur d’un enfant visé au paragraphe f de l’article 19 doit accompagner sa demande d’une déclaration du ministre de la Santé et des Services sociaux attestant sa connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et l’absence de motif d’opposition à son adoption.
Lorsque l’agent habilité en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) fournit au ministre une preuve supplémentaire en application de l’article 117 (8) de ce règlement, ce dernier en avise le garant et le ministre de la Santé et des Services sociaux pour qu’il confirme ou modifie sa déclaration.
D. 1504-88, a. 6; D. 1725-92, a. 4; D. 351-2003, a. 6; D. 838-2006, a. 15.