24. Le garant visé à l’article 23 qui souscrit un engagement en faveur de son enfant mineur doit établir qu’il détient et exerce son autorité parentale à l’égard de son enfant.
Si la détention ou l’exercice de l’autorité parentale se fait exclusivement par l’autre parent ou conjointement avec lui, il doit obtenir de ce parent une autorisation écrite à la venue de l’enfant au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 24; D. 1504-88, a. 6.