30. La démarche d’un garant visé à l’article 28, 28.1 ou 29 est considérée si le garant souscrit un engagement, conformément à la section III et sur le formulaire prescrit par le ministre, pour une durée d’un an dans le cas d’un ressortissant visé au paragraphe b de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 18 s’il est à l’étranger, sauf si le ministre est d’avis que le ressortissant ne sera pas en mesure de s’intégrer au marché du travail et que la sécurité physique de ce dernier n’est pas menacée là où il se trouve, auquel cas la durée de l’engagement est de 3 ans.
Dans le cas d’un garant visé à l’article 28, la durée de l’engagement est de 5 ans, s’il s’agit d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 40.1.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 30; D. 1784-91, a. 10; D. 189-93, a. 5; D. 1238-94, a. 9; D. 578-97, a. 3; D. 503-98, a. 4; D. 413-2000, a. 9; D. 728-2002, a. 20; D. 838-2006, a. 19.