7. Le détenteur d’un contingent peut le céder, en totalité ou en partie, à un autre détenteur.
Malgré le premier alinéa, la cession qui survient au-delà du 30ième jour précédant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi est invalide.