8. Le ministre peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration dans les cas suivants:1° il cesse d’être membre d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4;
2° il a commis une infraction à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) ou à ses règlements;
3° il a manqué à une obligation prévue au présent règlement;
4° la reconnaissance a été accordée par erreur.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le consultant ne peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance avant l’expiration d’un délai de 5 ans suivant la date de la révocation.