16. Les droits prévus aux articles 5 et 6 sont majorés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les montants sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre en donne avis de la façon qu’il estime appropriée.