3.Le numéro d’immatriculation de l’arme à feu attribué par le ministre ainsi que les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 2 sont inscrits dans le fichier tenu par le ministre.
3.Le numéro d’immatriculation de l’arme à feu attribué par le ministre ainsi que les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 2 sont inscrits dans le fichier tenu par le ministre.