18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à la Chambre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2022-584Décision OPQ 2022-584, a. 18.