6. Lorsque plus d’un huissier exerce ses activités professionnelles au sein d’une même société, une seule déclaration peut être faite par un répondant pour l’ensemble des huissiers de cette société.
Cette déclaration constitue la déclaration de chacun des huissiers, lesquels demeurent toutefois pleinement responsables de l’exactitude des renseignements fournis en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 5.
Le répondant doit être un huissier associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société.