20. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du code, un candidat est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 1, s’il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 449-99, a. 20; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.