21. Le comité, un membre du comité ou l’enquêteur dresse un état de vérification qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la date de sa vérification.
Le comité approuve l’état de vérification avec ou sans modification et en transmet copie à l’huissier.
Décision 98-01-29, a. 21.