22.La personne qui procède à l’inspection doit, si elle en est requise, produire un certificat attestant de sa qualité, signé par le directeur de l’inspection professionnelle ou par le secrétaire du comité.
22.La personne qui procède à l’inspection doit, si elle en est requise, produire un certificat attestant de sa qualité, signé par le directeur de l’inspection professionnelle ou par le secrétaire du comité.