21. L’huissier qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 19 avant l’inspection en informe le directeur de l’inspection professionnelle qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
OPQ 2018-167Décision OPQ 2018-167, a. 21.