22. Lorsqu’il est en possession d’effets, le cessionnaire ou, selon le cas, le secrétaire de la Chambre prend les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties.
Le cessionnaire ou, selon le cas, le secrétaire doit, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il prend possession des effets de l’huissier, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où l’huissier exerçait sa profession une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et les heures pendant lesquelles il peut être joint. Cette publication doit être affichée au palais de justice du district où l’huissier exerçait sa profession.
Lorsque l’avis est publié par le cessionnaire, il doit en transmettre une copie au secrétaire de la Chambre.
Le cessionnaire ou, selon le cas, le secrétaire doit, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il prend possession des effets, transmettre un avis indiquant son adresse, son numéro de téléphone et les heures pendant lesquelles il peut être joint à chaque client dont le dossier est actif ou dans lequel il y a un constat d’huissier réalisé depuis moins de 3 ans.
OPQ 2017-147Décision OPQ 2017-147, a. 22.