12. La présente section s’applique à toute étude d’huissier.
Pour l’application de la présente section, on entend par «étude d’huissier» le «domicile professionnel», le «cabinet de consultation», le «bureau de l’huissier» ou le «local» où l’huissier dispense des services professionnels, que l’huissier exerce à son propre compte, à titre d’associé ou pour le compte d’un autre huissier ou d’une société.
OPQ 2017-147Décision OPQ 2017-147, a. 12.