7. Les honoraires pour la signification d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, de la cession de loyer, de l’acte notarié, de l’avis de 30 jours dans le cas du dépôt volontaire, de la mise en demeure ou d’un avis, acte ou document qui n’est pas expressément prévu par le présent tarif, sont ceux fixés à l’article 7 de l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 7; D. 915-99, a. 4.