16.2. Sauf les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour un seul dossier, l’huissier a droit aux honoraires prévus au paragraphe b de l’article 8 de l’annexe 1 pour la rédaction d’un procès-verbal d’absence ou de démarches, pour chaque dossier différent jusqu’à un maximum de 2, ayant le même demandeur, lors d’un même déplacement, à l’égard d’une même personne.
Pour les fins de l’application du premier alinéa, l’huissier ne peut réclamer les honoraires prévus à l’article 23 de l’annexe 1.