10. Pour l’exécution d’un bref de saisie mobilière, l’huissier a droit aux honoraires prévus pour:a) lorsqu’il reçoit paiement:i. la signification;
ii. une seule demande de paiement;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
iv. le transport;
b) lorsqu’il exécute le bref de saisie:i. la signification;
ii. la saisie;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
iv. le transport;
v. s’il y a lieu, l’obtention de l’officier de la publicité des droits d’un état certifié des droits consentis par le débiteur et inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers;
c) lorsqu’il ne reçoit pas paiement ou lorsqu’il n’exécute pas le bref de saisie parce qu’il n’y a pas de biens saisissables:i. la signification;
ii. le rapport de carence de biens saisissables;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
iv. le transport.
Aux honoraires prévus par l’un ou l’autre des paragraphes a, b ou c s’ajoutent, s’il y a lieu, les honoraires prévus pour la réception d’un cautionnement, l’enlèvement des effets saisis, l’ouverture des portes avec ou sans enlèvement des effets saisis, la mise sous verrou ou sous garnison avec ou sans l’ouverture des portes.
R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3, a. 10; D. 1414-91, a. 6; D. 915-99, a. 9.