H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
16. Une personne peut, sous peine de déchéance, dans les 30 jours de la date de réception du rapport de conciliation prévu à l’article 13, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire du comité le formulaire dûment rempli prévu à l’annexe II.
Elle doit accompagner sa demande du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’elle a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du conciliateur fait état.
D. 1468-2002, a. 16.