10. Dans les 30 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite dans le délai fixé, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 11.
D. 504-2006, a. 10; D. 684-2008, a. 3.