12. Le comité d’évaluation ou l’un de ses membres peut procéder à l’examen de la victime.
Cet examen doit être fait en tenant compte de l’histoire clinique de la victime incluant:1° le relevé des antécédents pertinents;
2° les troubles physiques et mentaux et leur évolution;
3° les difficultés et maladies intercurrentes;
4° l’histoire médicamenteuse.
Cet examen doit également comporter un examen physique, portant en particulier sur le système touché par l’acte médical ayant mené au préjudice corporel.