H-1.01, r. 1 - Règlement sur l’hébergement touristique

Texte complet
9. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit indiquer distinctement le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le nom de son établissement dans toute publicité utilisée pour en faire la promotion et sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement. Lorsque la publicité est effectuée de façon verbale, l’indication du numéro d’enregistrement est remplacée par une mention à l’effet que l’établissement est enregistré conformément à la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
Elle doit également:
1°  afficher le certificat d’enregistrement de l’établissement d’hébergement touristique à la vue du public, à l’entrée principale de l’établissement, sauf si l’établissement est situé dans un immeuble comprenant plusieurs unités d’habitation, auquel cas l’affichage doit se faire à l’entrée principale de l’immeuble;
2°  transmettre ce certificat à la personne assujettie au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20.2 de la Loi sur l’hébergement touristique qui exploite une plateforme numérique par laquelle elle diffuse une offre d’hébergement de son établissement.
D. 1252-2022, a. 9; L.Q. 2023, c. 16, a. 11.
9. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit indiquer distinctement le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le nom de son établissement dans toute publicité utilisée pour en faire la promotion et sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement. Lorsque la publicité est effectuée de façon verbale, l’indication du numéro d’enregistrement est remplacée par une mention à l’effet que l’établissement est enregistré conformément à la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
Elle doit également afficher à la vue de la clientèle touristique, à l’entrée principale de l’établissement, un avis écrit indiquant le numéro d’enregistrement, l’adresse civique et, le cas échéant, le nom de l’établissement ainsi que sa catégorie.
D. 1252-2022, a. 9.
En vig.: 2022-09-01
9. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit indiquer distinctement le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le nom de son établissement dans toute publicité utilisée pour en faire la promotion et sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement. Lorsque la publicité est effectuée de façon verbale, l’indication du numéro d’enregistrement est remplacée par une mention à l’effet que l’établissement est enregistré conformément à la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
Elle doit également afficher à la vue de la clientèle touristique, à l’entrée principale de l’établissement, un avis écrit indiquant le numéro d’enregistrement, l’adresse civique et, le cas échéant, le nom de l’établissement ainsi que sa catégorie.
D. 1252-2022, a. 9.