16.D’ici le 1er septembre 2025, le paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2 doit se lire comme suit:
«6° si la personne qui entend exploiter l’établissement a, au cours des 3 dernières années, été reconnue coupable d’une infraction à une disposition de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, une description de l’infraction.».
16.D’ici le 1er septembre 2025, le paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2 doit se lire comme suit:
«6° si la personne qui entend exploiter l’établissement a, au cours des 3 dernières années, été reconnue coupable d’une infraction à une disposition de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, une description de l’infraction.».