G-1.03, r. 1 - Règlement sur les modalités et conditions d’application des articles 12.2 à 12.4 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement
11.Toute entente visée à l'article 12.4 de la Loi, conclue avec toute personne ou tout organisme au Canada ou à l'étranger avant le 28 juillet 2022 et approuvée par un décret pris en vertu du premier alinéa de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), est réputée remplir les conditions énoncées à l'article 10.
11.Toute entente visée à l'article 12.4 de la Loi, conclue avec toute personne ou tout organisme au Canada ou à l'étranger avant le 28 juillet 2022 et approuvée par un décret pris en vertu du premier alinéa de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), est réputée remplir les conditions énoncées à l'article 10.