En vig.: 2022-07-28
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1° «événement de sécurité» : toute forme d’atteinte, présente ou appréhendée, telle une cyberattaque ou une menace à la confidentialité, à l’intégrité ou à la disponibilité d’une information ou d’une ressource informationnelle sous la responsabilité d’un organisme public;
2° «intervenant en cybersécurité» : le chef gouvernemental de la sécurité de l’information, le chef délégué de la sécurité de l’information ou un membre du personnel d’un organisme public affecté à des fonctions dans le domaine de la cybersécurité;
3° «Loi» : la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03); 4° «ministre» : le ministre de la Cybersécurité et du Numérique;
5° «unité administrative spécialisée en sécurité de l’information» : le Centre gouvernemental de cyberdéfense visé à l’article 12.5 de la Loi ou un centre opérationnel de cyberdéfense visé à l’article 9 de la Directive gouvernementale sur la sécurité de l’information (D. 1514-2021, 2021-12-18).
1296-2022D. 1296-2022, a. 1.