G-1.021, r. 1 - Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres cadres de Santé Québec

Texte complet
5. Le cadre transféré visé au premier alinéa de l’article 3 est, au moment de son transfert à Santé Québec, intégré dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1). Les autres cadres transférés sont, au même moment, intégrés dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15 de ce règlement.
Si, après le transfert du cadre transféré, la rémunération qu’il aurait reçue, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été transféré, avait fait l’objet d’une augmentation rétroagissant à une date antérieure à celle du transfert, l’intégration prévue au premier alinéa doit être révisée en substituant au salaire que le cadre transféré recevait avant son transfert le salaire ainsi augmenté rétroactivement.
Le cadre transféré a droit de recevoir, à compter du moment de la révision les sommes manquantes au salaire qui lui a été versé entre le moment de son transfert et le moment de la révision, afin que ce salaire corresponde à celui résultant de la révision.
A.M. 2024-013, a. 5.
En vig.: 2024-06-21
5. Le cadre transféré visé au premier alinéa de l’article 3 est, au moment de son transfert à Santé Québec, intégré dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1). Les autres cadres transférés sont, au même moment, intégrés dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15 de ce règlement.
Si, après le transfert du cadre transféré, la rémunération qu’il aurait reçue, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été transféré, avait fait l’objet d’une augmentation rétroagissant à une date antérieure à celle du transfert, l’intégration prévue au premier alinéa doit être révisée en substituant au salaire que le cadre transféré recevait avant son transfert le salaire ainsi augmenté rétroactivement.
Le cadre transféré a droit de recevoir, à compter du moment de la révision les sommes manquantes au salaire qui lui a été versé entre le moment de son transfert et le moment de la révision, afin que ce salaire corresponde à celui résultant de la révision.
A.M. 2024-013, a. 5.