En vig.: 2024-06-21
3. Un cadre transféré est, pour l’application du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1), un cadre supérieur si, avant son transfert, il occupait l’un des postes prévus à l’annexe I. Il est un cadre intermédiaire dans les autres cas.
2024-013A.M. 2024-013, a. 3.