10. Le montant maximal que Santé Québec peut verser à titre de salaire annuel à une personne visée aux paragraphes 3 et 5 de l’article 9 ne peut être égal ou supérieur à celui versé au même titre au président et chef de la direction. De même, Santé Québec ne peut octroyer à une telle personne des conditions de travail plus avantageuses que celles du président et chef de la direction.
2024-013A.M. 2024-013, a. 10.