G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec
31.L’article 19 s’applique au gardien provisoire, cessionnaire ou au secrétaire, selon le cas, qui prend possession des dossiers du géologue conformément à la présente section.