28. La présente section s’applique à la disposition des dossiers d’un géologue dont le droit d’exercer la profession est limité.
Sauf dans le cas où tous les associés d’une société de géologues sont dans une situation mentionnée au premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un dossier appartenant à une personne visée à l’article 5. Dans ce dernier cas, le géologue est tenu d’en aviser le secrétaire de l’Ordre dans le délai prévu à l’article 29.
Décision 2002-12-12, a. 28.