18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 25-2004, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).